
Du fait de handicaps reconnus structurels et permanents, les sept Régions ultrapériphériques (RUP) bénéficient au sein de l'Union européenne d'un régime adapté de fonds structurels et de programmes d'options spécifiques à leur éloignement et à leur insularité. Il faut s'en féliciter.
De même, si les mesures actuellement proposées ne font pas l'objet de difficultés majeures, elles posent de manière plus fondamentale la question de l'interprétation et de l'application au concret de l'article 299, paragraphe 2 que l'Union a introduit au traité d'Amsterdam, propre aux seules RUP et retenant, pour gérer leurs singularités, une méthode distincte du droit communautaire commun. Toute la question est : cet article 299, paragraphe 2 est-il d'application exceptionnelle ? Doit-il, au contraire, être le droit commun des seules RUP ?
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