
Longtemps ignorée au lieu d'être considérée dans un certain moment
comme «l'inconnue», et même méprisée, caractérisée parfois comme
nocive, la notion de sanction, à application courante dans nos systèmes
juridiques européens, s'est vu connaître ces derniers temps une notoriété
extraordinaire. De sorte que la question de son existence et de son
autonomie en droit positif se pose dorénavant de façon impérieuse.
Parue en 1984, cette étude a pu montrer que la notion de sanction,
au sens «mal imposé à quelqu'un à cause de la violation par lui d'une règle
de droit», était bien une notion du droit positif hellénique, les peines n'étant
qu'une de ses subdivisions. Et encore que la distinction fondamentale en ce
domaine était bien, à l'appui des critères organiques, celle entre sanctions
juridictionnelles et administratives et non celle classique - sur une base
matérielle - entre sanctions pénales, administratives, disciplinaires et civiles.
Manifestée sous ce contenu non seulement dans l'ordre juridique
des Etats européens, pris en soi, mais aussi dans l'ordre juridique
communautaire, et affichant sa présence dans la jurisprudence de la Cour
européenne de Droits de l'Homme, la notion de sanction revendique aussi
avec succès son autonomie conceptuelle - en définitive - dans tout ce
que nous pouvons caractériser, en substance, comme l'univers juridique
répressif européen. Et même, là, sa primauté.
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