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Il est sous tutelle, ce n’est pas lui qui décide… » En principe, si, parce que telle est la règle depuis 2007, « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne », et ce, quelle que soit la mesure de protection mise en œuvre, judiciaire ou contractuelle.
Les décisions de santé sont des décisions personnelles, et la protection ne chasse pas l’autonomie dans ce domaine si intime où sont exposés à la fois le corps et l’esprit : toute personne prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé.
L’autonomie doit toujours être favorisée et l’exercice de la capacité juridique toujours soutenu. Lorsque l’expression directe de la volonté n’est pas ou plus possible, des directives ou des tierces personnes sont supposées l’exprimer ou en témoigner, ce qui peut confiner à l’illusoire.
En droit, le passage de la décision substituée à la décision libre ou assistée a été franchi. En fait, il reste à transformer l’essai.
Cet ouvrage est une contribution en faveur de l’application effective de la succession de textes publiés depuis 2007 (et spécialement de l’ordonnance du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique), interprétés à la lumière de la Convention internationale des droits des personnes handicapées.