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L’idée centrale du colloque est suscitée par le volte-face effectué par le législateur de l’Union, lors de l’adoption de la nouvelle directive-cadre sur les déchets, la directive 2008/98, à propos de l’obligation du producteur du produit à l’origine des déchets désormais optionnelle pour les États membres. Récemment propulsées aux premiers rangs des préoccupations des intéressés par la jurisprudence Van de Walle, les répercussions possibles en avaient été partiellement mises en lumière par les arrêts subséquents dans les affaires Thames Water Utilities et Commune de Mesquer (Erika). Que cette jurisprudence soit en quelque sorte infirmée par le législateur, après avoir suscité les foudres des États membres et des milieux économiques concernés, et même d’une partie de la doctrine, méritait analyse et réflexion. D’autant plus que, dans le même temps, la directive 2008/98 consacre le principe d’une vocation générale de la responsabilité élargie du producteur à la fin de vie de ses produits (REP) qui était jusqu’alors limitée, en droit positif, à certaines filières (emballages, DEEE, VHU, etc.). Les liens entre les deux concepts devaient décidemment être explorés.
Au demeurant, la portée exacte de l’abandon du caractère obligatoire de la responsabilité du producteur du produit à l’origine des déchets reste à apprécier. De même, et peut-être surtout, le développement avéré et annoncé des filières de REP pose de très nombreux problèmes de réception par l’ensemble des branches du droit, et à tous les niveaux : nécessaire mise en cohérence avec la hiérarchie des modes de gestion des déchets et les objectifs impartis, rôle des autorités dans la régulation des filières, absence de sanction des irrégularités, rôle des collectivités locales, contractualisation très capillaire, complexe et nouvelle, etc.