Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
En Belgique, la tâche de vérifier les pouvoirs des parlementaires est confiée aux assemblées nouvellement élues. Dès lors, les parlementaires se trouvent être juges et parties pour trancher les litiges qui concernent leur propre élection.
Le 10 juillet 2020, dans le cadre de l’affaire Mugemangango c. Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la réglementation relative à la vérification des pouvoirs, telle qu’elle avait été appliquée au Parlement wallon – et, par extension, dans l’ensemble des parlements du pays – après les élections du 25 mai 2014, était incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En conséquence, l’État belge est tenu de corriger les défauts de son système, en vue de garantir l’impartialité. Deux voies s’offrent à lui. La première option, maximaliste, consiste à confier à une juridiction judiciaire ou administrative le soin de trancher (au moins en dernière instance) les litiges électoraux. Elle nécessite une révision de la Constitution (pour les Chambres fédérales) et de lois spéciales ou ordinaire (pour les parlements de Région et de Communauté). La seconde option, minimaliste, consiste à prévoir des garanties supplémentaires dans les règlements d’assemblée. C’est celle qu’ont suivie la plupart des parlements à la fin de l’année 2022 ou au printemps 2023.
Si les évolutions récentes constituent des progrès positifs par rapport aux exigences de la jurisprudence européenne, elles n’offrent pas la certitude d’échapper à un nouveau constat de violation de la CEDH dans l’hypothèse où, à la suite des élections du 9 juin 2024, un réclamant déçu entreprendrait d’introduire une requête devant la Cour de Strasbourg.